Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-1157 rect.

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. GREMILLET, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, M. REGNARD, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET et BRISSON, Mme RICHER, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT, BRUGUIÈRE, GRUNY, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PELLEVAT, de NICOLAY et VASPART, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et RAMOND, MM. CHARON, LEFÈVRE, BIZET et HOUPERT, Mmes SITTLER, LASSARADE, DUMAS et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme MALET, MM. de LEGGE, PIERRE, SAVIN, MOUILLER, RAISON et PERRIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SAVARY, MILON, LAMÉNIE, CUYPERS et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PONIATOWSKI, KENNEL, LONGUET, BONNE, COURTIAL, DAUBRESSE, DUPLOMB, CALVET, BOULOUX, BABARY et LONGEOT, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. RAPIN, Mmes DURANTON et JOISSAINS, MM. CHATILLON, Pascal MARTIN et DECOOL, Mme BILLON et MM. DARNAUD et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt détermine la liste des certifications, garanties et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Le premier alinéa du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , dès lors qu’ils ne présentent pas le taux d’humidité dans les conditions prévues au 4° de l’article 278-0 bis » ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3°  » est remplacée par les références : « , 3° et 4°  ».

II. – Le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % au « bois-bûche ».

Le recours au « bois-énergie » est un atout considérable pour atteindre notre objectif de production d’énergie à partir de sources renouvelables d’« au moins 33% », ainsi que l’a modifié récemment la Loi « Énergie et Climat » ; le « bois-énergie » représentait en effet 36,7 % de la consommation d’énergie primaire à partir de sources d’énergie renouvelables en 2017, selon Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).

Pour autant, l’objectif de 790 à 1 040 MW de « bois-énergie » prévu par l’actuelle programmation pluriannuelle de l’énergie en 2023 est loin d’être atteint, seuls 490 MW ayant été réalisés en 2016.

C’est pourquoi le présent amendement entend promouvoir le recours au « bois-bûche » par le biais d’un taux réduit de TVA de 5,5 %, ce qui permettra de favoriser le recours à ce produit utile à la transition énergétique et à la lutte contre les changements climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.