Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-1136 rect.

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

présenté par

MM. JACQUIN, MARIE, TEMAL, KERROUCHE, DEVINAZ, Joël BIGOT, VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS, GHALI et JASMIN, MM. ANTISTE et Martial BOURQUIN, Mme MEUNIER, MM. JOMIER, DAUDIGNY et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les établissements publics de recherche et les établissements publics d’enseignement supérieur, l’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les établissements publics de recherche et les établissements publics d’enseignement supérieur, » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour toute autre personne physique ou morale soumise à cette taxe, le taux de la taxe est de 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 20 %. »

Objet

Cet amendement vise à :

· supprimer l’abattement pour la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus à bâtir qui réduit l’assiette de cette taxe de 10 % par année de détention au-delà de la huitième année suivant la date à laquelle le terrain concerné a été rendu constructible ;

· doubler les taux de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus à bâtir.

Par dérogation, ces mesures ne s’appliqueraient pas aux collectivités et à leurs groupements, ni aux établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur qui sont redevables de cette taxe. L’objectif est de lutter contre l’artificialisation des sols.

Cette taxe, dont le produit est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs, a pour objectif de diminuer la rentabilité de la classification des terrains agricoles ou naturels en terrains constructibles. Cependant, notamment en raison de l’abattement supprimé par le présent amendement, elle a eu un faible effet dissuasif et ne rapporte que 10 millions d’euros annuels sur les 40 millions d’euros escomptés lors de sa création.

A noter que cette taxe peut être un puissant levier pour éviter l’appât d’une plus-value et les mécanismes spéculatifs induits qui en découlent, sans pour autant constituer un obstacle majeur à la construction neuve dans les zones tendues puisque son niveau dépend de la plus-value effectivement réalisée par le vendeur.

La suppression de l’abattement et l’augmentation des taux devrait permettre d’engendrer des recettes d’au moins 40 millions d’euros, tel que prévu lors de la création de cette taxe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.