Projet de loi PLF pour 2020
Direction de la Séance
N°I-1000 rect.
23 novembre 2019
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – A. – Le 1° du I s’applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.
B. – Le 2° du I s’applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.
Objet
Le présent amendement prévoit, d’une part, l’instauration de cas dérogatoires au délai de justification de la réalisation des travaux applicables dans le cadre de l’éco-prêt à taux zéro, et, d’autre part, la modification de la date de départ de ce même délai pour les avances émises à titre collectif (éco-prêts à taux zéro « copropriétés »). Ces dispositions ont vocation à s’appliquer de manière rétroactive.
L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est un prêt bonifié créé en 2009, accessible sans condition de ressources, pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans la limite d’un plafond de 30 000 € par logement :
soit comprenant au moins une action améliorant la performance énergétique du logement (travaux listés par arrêtés) ; soit engagés par les bénéficiaires de l’aide de l’ANAH « Habiter mieux Sérénité » ; soit permettant l’atteinte d’une performance énergétique globale minimale du logement (sortie de classe DPE F ou G et gain énergétique minimal de 35 %) ; soit de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif.
La loi de finances pour 2019 a prorogé l’éco-PTZ pour 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2021), offrant ainsi de la lisibilité et de la stabilité aux ménages, aux professionnels et aux banques. À l’occasion de cette prorogation, l’éco-PTZ a été rendu plus opérationnel, simplifié et cohérent avec les autres dispositifs, afin qu’il soit davantage mobilisé et déclencheur de travaux de rénovation énergétique.
Le délai de justification de la réalisation des travaux, commun à tous les éco-PTZ, est actuellement fixé à trois ans. L’instauration de cas dérogatoires au délai de justification de la réalisation des travaux permettra d’introduire une flexibilité dans le dispositif pour les cas suivants : décès de l'emprunteur, accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, état de catastrophe naturelle ou technologique, contestation contentieuse de l'opération ou force majeure. Prévus dans le cadre du prêt à taux zéro « accession », ces évènements sont également rencontrés dans le cadre d’un éco-prêt à taux zéro et peuvent engendrer des retards dans le lancement ou la poursuite des travaux de performance énergétique.
Ce même délai débute à compter de la date d’émission de l’offre de crédit pour les éco-PTZ « individuels », conformément à l’article R. 319-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Néanmoins, il débute à compter de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt pour les éco-PTZ « copropriétés » émis à compter du 21 août 2019.
La modification de la date de départ du délai pour les avances déjà octroyées et émises à titre collectif (éco-prêts à taux zéro « copropriétés ») permettra de sécuriser les dossiers de prêts et les travaux de rénovation en cours. En effet, entre la date d’émission du contrat de prêt, marquant le début du délai pour les avances émises avant le 21 août 2019, et la date de démarrage effectif des travaux, un délai supérieur à un an est souvent observé dans le cas des éco-PTZ « copropriétés ». Cette durée d’un an observée entame fortement le délai de justification de la réalisation des travaux de trois années. Certains dossiers d’éco-PTZ « copropriétés » en cours sont fragilisés pour cette seule raison. Or, l’alternative d’une ré-instruction de ces éco-PTZ présente un risque fort d’insécurité juridique pour les demandeurs et d’importants problèmes opérationnels pour les banques, ne permettant pas de garantir l’émission d’une nouvelle offre de prêt pour des travaux qui seraient votés, voire en cours de réalisation.