Projet de loi Engagement et proximité
Direction de la Séance
N°907 rect. bis
8 octobre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 12 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. JACQUIN, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. VAUGRENARD, TISSOT et DAUDIGNY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES
Après l'article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2121-5, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 2121-5-1. – Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil municipal. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal.
« Art. L. 2121-5-2. – L’opposition contre la décision du conseil municipal mentionnée à l’article L. 2121-5-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.
« L’opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés.
« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;
2° Après l’article 2511-9, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 2511-9-1. – Tout membre du conseil d’arrondissement qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil d’arrondissement. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil d’arrondissement.
« Art. L. 2511-9-2. – L’opposition contre la décision du conseil d’arrondissement mentionnée à l’article L. 2511-9-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.
« L’opposition ne peut être formée que par les conseillers d’arrondissement directement intéressés.
« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;
3° Après l’article L. 5211-6-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-6-4. – Tout membre d’un conseil communautaire qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil communautaire. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil communautaire.
« Art. L. 5211-6-5. – L’opposition contre la décision du conseil communautaire mentionnée à l’article L. 5211-6-4 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.
« L’opposition ne peut être formée que par les membres d’un conseil communautaire directement intéressés.
« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;
4° Après l’article L. 5211-8, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-8-1. – Tout délégué qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre de l’organe délibérant. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux de l’organe délibérant.
« Art. L. 5211-8-2 .– L’opposition contre la décision mentionnée à l’article L. 5211-8-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.
« L’opposition ne peut être formée que par les membres de l’organe délibérant directement intéressés.
« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.
« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. »
Objet
Le présent amendement propose d’étendre à l’ensemble du bloc communal (communes, syndicats, EPCI) la règle applicable en Alsace et en Moselle concernant les démissions en cas d’absentéisme répété d’un conseiller de l’assemblée concernée (Articles 2541-9, 2541-10 et 2541-11 du CGCT).
Cette disposition serait un moyen de prévenir l’absentéisme répété et non justifié d’élus.
Il est avéré que l'assiduité en séance a diminué. Cela a sans doute à voir avec le rapport à l'engagement actuel, mais encore à l'évolution des modes de vie (déménagement). Ainsi il arrive que des élus quittent leurs territoires et ne donnent plus signe de vie empêchant l'arrivée d'un nouveau conseiller plus motivé.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.