Projet de loi Engagement et proximité

Direction de la Séance

N°587 rect. quinquies

16 octobre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme Laure DARCOS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON, CHARON, COURTIAL, DALLIER, DAUBRESSE, de NICOLAY et HUGONET, Mme LAMURE, MM. Henri LEROY, LONGUET et MOUILLER, Mmes NOËL et SITTLER et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »

Objet

Cet amendement tend à améliorer le quotidien des politiques exercées par les Départements. Il est proposé d’attribuer au Président de la collectivité territoriale ou de son groupement un pouvoir de police de conservation du domaine public fluvial appartenant à cette dernière ou à son groupement.

Cet amendement poursuit la logique de l’article L774-2 du code de la justice administrative qui permet au Directeur de Voies navigables de France, au Directeur du Port autonome de Paris ou leurs représentants de saisir la juridiction compétente dans les cas d’atteintes à l’intégrité de la conservation du domaine placé sous leur autorité, sans préjudices des compétences du Préfet.

Cette logique existe aussi pour les contraventions de grande voirie pour lesquelles compétence est donnée aux collectivités territoriales gestionnaires des ports maritimes.

En conséquence, il s’agirait de faire de même pour le domaine public fluvial appartenant aux collectivités territoriales et d’attribuer au Président (ou à un Vice-Président par délégation) de l’organe délibérant la compétence, au cas où une contravention de grande voirie est constatée pour engager concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département les poursuites contre le contrevenant devant le tribunal administratif.

Tel est l’objet de cet amendement.