Projet de loi Engagement et proximité
Direction de la Séance
N°551 rect.
8 octobre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 12 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. RICHARD, de BELENET, PATRIAT
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« III. – Le président et les deux vice-présidents du conseil national d’évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II. »
Objet
Créé par la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) est une instance de dialogue et de concertation entre l’État et les collectivités territoriales, qui a pour mission d’évaluer les impacts techniques et financiers du « flux » des normes nouvelles, ainsi que du « stock » de normes réglementaires en vigueur. Il formule des propositions pour simplifier et alléger les normes applicables aux collectivités territoriales.
Composé de 36 membres, dont 27 membres représentant les élus locaux et nationaux et de 9 membres représentant l’État, renouvelés tous les trois ans, le CNEN assure la représentativité des régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), ainsi que des assemblées parlementaires.
En application de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, le III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le président et les deux vice-présidents du conseil national d’évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif parmi les membres élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent. ».
Le présent projet de loi vise, selon les termes de son exposé des motifs, à « faire vivre la démocratie locale », à lutter contre « le sentiment de déclassement » et celui « latent de dépossession ». A ce titre, il prévoit d’étendre les libertés locales et simplifier le quotidien des élus locaux.
La rédaction du III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne le sentiment d’imposer aux élus le choix du président et des vice-présidents du CNEN en précisant qu’ils doivent exercer des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Les élus qui siègent au CNEN sont présentés par les associations nationales d’élus dont ils tiennent leur élection, de sorte que la contrainte ainsi imposée amène les collectivités territoriales à s’immiscer dans le libre choix voire la libre administration des instances qui les représentent.
En effet, rien du point de vue de l’intérêt national ne justifie la nécessité d’imposer par la loi une restriction à l’éligibilité des membres du CNEN aux fonctions de vice-présidents et de président.
Si l’exercice de fonctions exécutives apparait nécessaire, les associations nationales d’élus auront toute latitude pour que le président et les vice-présidents élus remplissent ces conditions.
L’amendement proposé vise par conséquent à simplifier les règles relatives à l’élection du président et des deux vice-présidents du CNEN, en permettant à tous les membres élus au CNEN de se porter candidat à ces fonctions.