Projet de loi Engagement et proximité
Direction de la Séance
N°528 rect.
8 octobre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 12 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. KERROUCHE, MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAUNIS, ANTISTE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
Objet
Cet amendement de repli propose qu'a minima lors de l'élection des adjoints dans les communes de plus de 1.000 habitants, la liste présentée soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Actuellement l'article L. 2122-7-2 oblige seulement à ce que l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Ce qui autorise à placer tous les hommes en première moitié de liste et les femmes en seconde moitié, et réciproquement.
De sorte à assurer une parité réelle, qui ne soit pas seulement arithmétique, mais au regard des responsabilités de chacun et chacune, il y a eu de prévoir que la liste des adjoints soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.