Projet de loi Engagement et proximité
Direction de la Séance
N°461
6 octobre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 12 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. PATRIAT
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 230 du code électoral est complété par les mots : « , à moins qu’ils n’aient été autorisés à se porter candidat par le juge des tutelles lorsque celui-ci ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle ».
Objet
L’interdiction législative d’inéligibilité privant les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle de se porter candidat à une élection municipale parait, semble-t-il, manquer de nuances - sans réelle appréciation, au cas par cas, du degré d’altération des facultés individuelles.
L’article 11 de loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a récemment retiré au juge des tutelles la possibilité de priver du droit de vote les personnes protégées. Il a également énoncé des conditions restrictives en matière de procuration électorale afin que le droit de suffrage des personnes protégées ne soit pas objet d’abus.
En l’état du droit en vigueur, le code électoral prévoit, quant à lui, à son article L. 230, que les majeurs sous tutelle ou curatelle ne peuvent être élus conseillers municipaux.
L’abrogation de l’article L. 5 du code électoral - ouvrant le droit de vote aux personnes protégées - se conjugue ainsi, sans grande cohérence logique, avec le maintien de l’inéligibilité des majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle lors des élections municipales.
Le présent amendement vise ainsi à aménager le 2° de l’article L230 en renvoyant à l’appréciation du juge des tutelles l’opportunité de maintenir ou non une telle d’interdiction, lorsque celui-ci ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle.