Projet de loi Engagement et proximité

Direction de la Séance

N°44 rect. ter

10 octobre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme DESEYNE, MM. RETAILLEAU et de MONTGOLFIER, Mme RAMOND, M. MILON, Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, M. BABARY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. BASCHER, Mme GRUNY, MM. PANUNZI et PIERRE, Mme DURANTON, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, SAURY, CARDOUX et SAVARY, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, MM. BAZIN et Jean-Marc BOYER, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mme LAMURE, M. POINTEREAU, Mme CANAYER, MM. de LEGGE et REVET, Mme RICHER, M. COURTIAL, Mme LHERBIER, M. KAROUTCHI, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE et HOUPERT, Mmes MALET et IMBERT, MM. DUPLOMB et NOUGEIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, REICHARDT, SIDO, PERRIN et MAYET, Mmes RAIMOND-PAVERO et Frédérique GERBAUD, MM. ALLIZARD, Daniel LAURENT, GRAND, MOUILLER, PACCAUD, GROSPERRIN et KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DANESI, BONNE, DALLIER et CHATILLON, Mme LAVARDE, M. GREMILLET, Mme SITTLER, MM. DUFAUT, GILLES et SAVIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DI FOLCO et MM. RAPIN et HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 

I – Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 2121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121–2–1. – Par dérogation à l’article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que cinq conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement du conseil municipal.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement du conseil municipal.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, celui-ci est égal au nombre de membres élus lors du dernier renouvellement.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Titre…

Simplifier le fonctionnement du conseil municipal

Objet

À l'approche des échéances électorales de 2020, cette amendement a vocation à répondre aux inquiétudes concernent notamment la capacité des communes à susciter un nombre suffisant de candidatures par rapport au nombre de sièges à pouvoir en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

Elle reprend dans son objet la proposition de loi tendant à réduire le nombre de sièges à pourvoir au sein des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants en raison d'un nombre insuffisant de sièges pourvus à la suite d'un deuxième tour de scrutin municipal.

Cette mesure se justifie : d'une part, parce que le nombre d'habitants peut être amené à connaitre pour les plus petites communes des changements significatifs d'un scrutin à l'autre (impliquant pour elles un nouveau seuil et des difficultés accrues dans la constitution de leur liste) ; et, d'autre part, parce que le renouvellement important des conseils municipaux (plus de 40 % des conseillers municipaux auraient été renouvelés en 2014) nous invite à donner plus de liberté aux collectivités de taille modeste pour ne pas accélérer le constat précédemment dressé en faisant siéger des concitoyens qui ne seraient pas impliqués dans l'exercice de leur mandat. Il faut noter en effet que pour les communes de 100 habitants, le nombre de 11 sièges à pourvoir représente 11 % de la population. Un taux qui ne saurait trouver le même rythme de renouvellement.

Une nouvelle refonte des seuils, qui ne pourrait produire que des effets similaires en avantages comme en inconvénients, n'a pas été envisagée ici. Ce travail avait déjà été effectué dans le cadre de la proposition émise en 2013 dans la perspective des élections municipales de 2014 par Pierre-Yves COLLOMBAT et Yves DÉTRAIGNE, qui avait été reprise par la commission des lois dans le cadre du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. C'est à cette occasion d'ailleurs que les communes ayant une démographie comprise entre 100 et 499 habitants avait été exclues des mesures qui prévoyaient la baisse du nombre de conseillers municipaux, afin de ne pas décourager les bonnes volontés dans les communes où elles existaient, alors même que les conseillers municipaux constituent les chevilles ouvrières de la démocratie locale et contribuent à maintenir un lien social, pour un coût nul (ces personnes étant bénévoles), dans un contexte d'alourdissement des tâches effectuées par les conseils municipaux du fait de leur participation à l'intercommunalité.

Ainsi, le présent amendement propose un système dérogatoire plus pragmatique, et la modification du code général des collectivités territoriales proposée ici s'attache à redonner un souffle démocratique à nos plus petites communes sans accélérer, par trop de rigidités, l'essoufflement déjà constaté aujourd'hui dans le renouvellement des effectifs des conseils municipaux concernés. 

En permettant que les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants soient réputés complets au terme d'un scrutin municipal qui n'aurait pas désigné un nombre suffisant de conseillers municipaux, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à 5 conseillers municipaux pour les communes de moins de 100 habitants et inférieur à 7 conseillers municipaux pour les communes de 100 à 499 habitants, cet amendement apporte une nuance indispensable aux logiques des seuils, sans pour autant pénaliser les communes qui auront la capacité de réunir suffisamment de candidatures.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).