Projet de loi Engagement et proximité
Direction de la Séance
N°424 rect. quater
15 octobre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 12 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. COURTEAU, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ et DAUNIS, Mme MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES
Après l’article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. » ;
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 258 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède », sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié », sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
3° Au 1° de l’article L. 270, à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;
5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;
6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;
b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;
7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »
III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »
Objet
L'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose qu'avant toute élection du maire, il soit procédé à une élection partielle afin de compléter le conseil municipal s'il y a un ou plusieurs sièges vacants au sein de son effectif.
Le droit actuel ne prévoit que deux dérogations à ce principe. L’élection du maire peut ainsi se tenir, malgré un conseil municipal incomplet, si les vacances suivent immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal d’une commune de 1000 habitants et plus ou, si, à la suite d'élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent. Dans ce derniers cas, le conseil municipal doit conserver plus de deux-tiers de son effectif.
Il n’existe actuellement aucune règle évitant de convoquer une élection partielle, rendue nécessaire par l’élection du maire, à l’approche des élections municipales. Ainsi, des élections partielles peuvent être convoquées à quelques mois voire semaines du renouvellement général.
Cette situation, coûteuse pour les deniers publics, est incomprise des citoyens qui doivent se déplacer aux urnes à un intervalle rapproché alors que pour l’élection partielle, un seul siège peut être à pourvoir.
Le présent amendement propose donc d’assouplir l’obligation d’un effectif complet du conseil municipal dans l’année précédant du scrutin, c’est-à-dire concrètement le 1er mars de l’année précédant le scrutin. Dans ce cas, le conseil municipal pourrait procéder à l’élection du maire ou d’un adjoint pourvu qu’il compte un effectif supérieur aux deux-tiers de ses membres.
Cet amendement permettra d’éviter une complication excessive du fonctionnement des organes délibérants alors que la fin du mandat municipal multiplie les occasions de vacance. C’est particulièrement vrai dans les communes de moins de 1 000 habitants où tout décès du maire provoque une vacance avant l’élection de son successeur. C’est également le cas dans les autres communes où il n’est pas rare que le recours aux suivants de liste devienne impossible, en particulier lorsqu’une seule liste a été candidate lors des précédentes élections municipales.