Projet de loi Engagement et proximité
Direction de la Séance
N°38
4 octobre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 12 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. GRAND
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prononcer », sont insérés les mots : « , au scrutin secret, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au cours du mandat, si le conseil municipal est amené à se prononcer sur le maintien dans leur fonction d’un nombre d’adjoints supérieur ou égal au tiers de leur effectif total, il doit alors se prononcer, au scrutin secret, sur le maintien du maire dans ses fonctions. »
Objet
L’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise la règle générale selon laquelle le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal, soit six ans.
Or, il est de moins en moins exceptionnel qu’un maire modifie son exécutif en cours de mandat en retirant des délégations à un ou plusieurs adjoints en utilisant les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du CGCT.
En effet, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et son article 143 issu d’un amendement du député Jacques Pélissard en seconde lecture à l’Assemblée nationale, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Si cette faculté a été mise en place pour éviter des blocages, certains maires ou présidents d’intercommunalité peuvent s’en servir afin de mettre la pression sur certains adjoints ou vice-présidents et ainsi modifier leur exécutif au gré des humeurs.
Dans un avis du 27 janvier 2017, le Conseil d’Etat a confirmé qu’un maire peut librement retirer une délégation à un adjoint. En effet, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2122-18 du CGCT est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3.
Néanmoins, dès ses premiers arrêts en la matière, le Conseil d’Etat exigeait que le motif du retrait des délégations de l’adjoint ne soit pas étranger à la bonne marche de l’administration municipale, concept très large, puisque toute tension au sein de l’équipe communale peut entrer dans ce cadre.
Il est donc proposé de mieux encadrer ces retraits par la mise en place d’un scrutin secret pour la décision de maintien ou non d’un adjoint et par une limitation des possibilités de retrait sur le mandat au risque d’appeler le conseil municipal à se prononcer sur le maintien ou non du maire dans ses fonctions.