Projet de loi Engagement et proximité
Direction de la Séance
N°251 rect.
8 octobre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 12 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. ROUX, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III … ainsi rédigé :
« Chapitre III …
« Droit à régularisation en cas d’erreur
« Art. L. 1113-…. – Par dérogation à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, les communes et leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d’erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, dans leurs relations avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »
Objet
Il est nécessaire que les collectivités territoriales, en particulier les petites communes et leurs groupements, souvent isolées et sans service juridique, bénéficient du regard bienveillant de l’État dans les démarches et procédures qu’elles ont à accomplir.
Dans l’hypothèse où une erreur de bonne foi pourrait être commise, dans le cadre strict prévu par le Code des relations entre le public et l’administration, et notamment pour de petites communes, il pourrait être utile de faire bénéficier les élus du « droit à l’erreur » applicable à tous les administrés.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.