Projet de loi Engagement et proximité
Direction de la Séance
N°165
4 octobre 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 12 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. LONGEOT
ARTICLE 29 TER
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 relatives à la protection fonctionnelle des élus municipaux. » ;
Objet
Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales fixent le régime juridique de la protection fonctionnelle susceptible d’être accordée aux élus municipaux.
Toutefois, ces dispositions ne précisent rien quant aux conditions d’octroi de cette protection. Ainsi, dans le silence de la loi, la jurisprudence administrative est venue considérer que, dans la mesure où aucune délégation du conseil municipal au maire en matière de décision relative à la protection fonctionnelle n'est prévue par l'article L.2122-22 du CGCT, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal et doit, par conséquent, donner lieu à une délibération spécifique de l'organe délibérant (en ce sens : CAA Versailles, n° 11VE02556, 20 décembre 2012).
Cette jurisprudence administrative est aujourd’hui source de difficultés, l’organe délibérant ne pouvant raisonnablement et systématiquement se prononcer sur toutes les demandes de protection fonctionnelle émanant des élus. Il convient donc d’instaurer une délégation supplémentaire du conseil municipal au maire en matière de protection fonctionnelle.