Proposition de loi Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles
Direction de la Séance
N°8
24 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 580 , 579 , 569)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
M. IACOVELLI
ARTICLE 1ER
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I. – Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation d’exploitation mentionnée au premier alinéa du I soumet les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332-1 du code de la défense à une obligation de notifier officiellement au Premier ministre toute modification, mineure ou majeure, des appareils mentionnés au premier alinéa du I, quel qu’en soit l’initiateur.
« Les modalités de la notification officielle mentionnée au troisième alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La notification officielle mentionnée au même troisième alinéa ouvre au Premier ministre la possibilité, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine, de mettre fin par voie de décret à une autorisation d’exploitation telle que mentionnée au premier alinéa du I, ce qui implique le dépôt d’un nouveau dossier de demande d’autorisation tel que mentionné au premier alinéa du présent II.
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art L. 34-12. – Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi ou la prolongation de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b et e du I de l’article L. 33-1 relatives à l’intégrité, à la sécurité, à la confidentialité et à la continuité de l’exploitation des réseaux et de la fourniture de services.
Objet
La proposition de loi, par l’introduction d’un mécanisme d’autorisation gouvernementale d’une durée pouvant aller jusqu’à huit ans, omet de prendre en compte les fréquentes mises à jour dont ne manqueront pas de faire l’objet les équipements concernés dans le cadre de la 5G.
Or, ces mises à jour, bien qu’elles soient théoriquement inoffensives, pourraient receler des risques imprévisibles pour la sécurité nationale au même titre qu’un nouveau produit.
Il s’agit, à travers cet amendement, de demander aux pouvoirs publics un travail de veille quant aux modifications subies par les produits qu’ils autorisent. Le pouvoir règlementaire a la possibilité de ne pas conférer aux opérateurs une charge trop lourde en leur enjoignant d’adresser aux services du Premier ministre une simple « patch note » détaillée à chaque mise à jour d’un produit.
Le présent amendement vise donc à permettre la constitution d’une base de données, par l’État, des équipements employés sur son territoire, comprenant les implications de leurs différentes versions, et de pouvoir réagir dans le cas où ces modifications présenteraient des risques.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).