Projet de loi Transformation de la fonction publique

Direction de la Séance

N°440 rect.

18 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

II. – Alinéas 16 à 25

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

IV. – Alinéas 29 à 34

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes listées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. » ;

VI. – Alinéas 38 à 47

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement est favorable à l’introduction dès le présent projet de loi du dispositif de congé de proche aidant pour les agents publics, sans attendre l’ordonnance prévue par ce même article, mais souhaite sécuriser les droits attachés à cette situation pour les agents concernés, à l’instar des dispositions applicables aux salariés de droit privé. Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau congé sont ainsi introduites dans chacune des lois statutaires.

De la même façon, le Gouvernement est favorable, sans attendre l’ordonnance prévue par ce même article, à prévoir le principe de la mutualisation des services de médecine de prévention entre les trois versants de la fonction publique (alinéa 13 de l’article), ainsi que la possibilité pour les centres de gestion de créer des services de médecine de contrôle. La concertation sur ces enjeux a en effet déjà débuté, et la disposition législative permettra d’accélérer la mise en œuvre des conclusions de cette concertation. 

En revanche, le Gouvernement ne souhaite pas préempter les résultats de la concertation s’agissant de la prévention de l’inaptitude, du maintien dans l’emploi des agents publics et des droits à formation et à reconversion professionnelle associés. C’est pourquoi le présent amendement supprime les dispositions en la matière. La concertation avec les organisations syndicales et les employeurs publics n’a pas commencé, et il est important d’avoir une approche intégrée de ces enjeux.