Projet de loi Transformation de la fonction publique
Direction de la Séance
N°439 rect.
26 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 28 BIS
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « possibilités d’activité », la fin de la septième phrase est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « les deux premières années » sont remplacés par les mots : « la première année » ;
- la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette rémunération est ensuite réduite de dix pour cent chaque année. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. À ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. » ;
d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacées par les références : « , 78 et 80 » ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillé, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ;
2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « placé en disponibilité d’office » sont remplacés par le mot : « licencié » ;
3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « V. – ».
Objet
Le Gouvernement partage pleinement l’objectif de modernisation du dispositif de prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (FMPE), tel que défini aux articles 97 et 97 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, et de responsabilisation des acteurs.
En l’état actuel du droit, après une suppression d’emploi et un placement en surnombre pendant un an dans les effectifs de la collectivité territoriale à des fins de reclassement prioritaire, le FMPE est pris en charge par son centre de gestion (CDG) ou par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) selon sa catégorie d’emploi.
Pendant la période de prise en charge, le CDG ou le CNFPT peut lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. Il est tenu de suivre toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement. Le CDG ou le CNFPT bénéficie, au titre de la prise en charge d’un FMPE, d’une contribution financière de la collectivité ou de l’établissement d’origine. Selon que cette collectivité soit affiliée ou non au CDG, le montant de cette contribution financière est plus ou moins important.
Dans ce cadre, le présent amendement – qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’article 28 bis adopté en commission – tend à accroitre la dynamique de retour à l’emploi des FMPE.
l’amendement reprend la possibilité d’un reclassement dans les autres versants de la fonction publique et la suppression de la rémunération « plancher » de 50 % qui ont été adoptées en commission. Il propose en outre de renforcer:
- le mécanisme de dégressivité de la rémunération du fonctionnaire momentanément privé d’emploi ;
- le dispositif d’accompagnement du FMPE dès sa prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, en ouvrant à ces agents les mêmes garanties qu’aux agents de l’Etat et hospitaliers s’agissant du financement d’actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans la fonction publique ou le secteur privé.
Enfin, il sécurise les modalités de rémunération des FMPE lorsqu’ils sont amenés à exercer des missions temporaires. Cette disposition, déjà introduite par voie d’amendement, dans le cadre de l’examen par le Sénat du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté avait toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2016-745 DC du 27 janvier 2017).
Ce nouveau dispositif de prise en charge des FMPE, à l’exception des modalités de rémunération des missions temporaires, s’appliquera aux agents pris en charge à compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.