Projet de loi Transformation de la fonction publique
Direction de la Séance
N°321
17 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4 QUATER
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Alinéas 14 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
En l’état actuel du droit, les collectivités territoriales et les établissements publics, issus d’un regroupement, d’une fusion ou nouvellement créés, sont déjà tenus de définir - après consultation du comité social territorial - les régimes indemnitaires applicables à leurs agents dans un délai raisonnable, délai qui est parfois fixé par le législateur comme par exemple dans le cadre du regroupement des régions (art. 114 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République).
A titre individuel, les agents bénéficient d’un certain nombre de garanties que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause : ainsi, le Gouvernement n’entend pas remettre en cause l’article 111 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, qui ne permet pas de reprendre un avantage collectif existant avant 1984, mais qui permet aux agents transférés, à titre individuel, d’en bénéficier. A l’inverse, les régimes de travail ne sont pas considérés comme un avantage acquis transférable. Il appartient donc à la nouvelle entité de fixer une organisation du temps de travail dans le respect des règles de droit commun.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne souhaite pas modifier les règles en vigueur actuellement.