Projet de loi Transformation de la fonction publique
Direction de la Séance
N°320
17 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;
2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».
Objet
Le présent amendement modifie l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relatif aux fonctionnaires de l'Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l’établissement public à caractère industriel et commercial Universcience pour mettre en cohérence les compétences de la commission d’établissement avec celles de la commission administrative paritaire, redéfinies à l’article 4 du présent projet de loi.
Du fait de la suppression de la compétence des commissions administratives paritaires en matière de mobilité et de mutation, les affectations ne seront plus examinées par la commission d’établissement à compter du 1er janvier 2020. De même, pour tenir compte des dispositions du projet de loi, ne seront plus examinées par la commission d’établissement les décisions individuelles en matière de promotion et d’avancement prises au titre de l’année 2021 ainsi que les décisions individuelles qui ne sont plus de la compétence de la commission administrative paritaire.