Proposition de loi Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
Direction de la Séance
N°3 rect.
6 juin 2019
(1ère lecture)
(n° 536 , 535 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mmes CONCONNE, GHALI et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER
Après l’article 4 ter
I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « de bonne foi » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « sauf mauvaise foi avérée ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Renforcer la protection des occupants de l’habitat indigne
Objet
Les propriétaires indélicats parviennent à obtenir la résiliation judiciaire des baux en raison du défaut de paiement des loyers et charges.
Les occupants sont alors dépourvus de leur droit au relogement et éventuellement de leur recours en indemnisation.
Les articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation organisent les obligations des propriétaires ou exploitants en matière de relogement ou d’hébergement des locataires ou occupants de bâtiments insalubres.
Pour renforcer la protection des occupants, il est proposé d’intégrer à l’article L521-1 une présomption de bonne foi de l’occupant. Le droit au relogement s’appliquerait donc sauf en cas de mauvaise foi avérée de l’occupant.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.