Proposition de loi Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
Direction de la Séance
N°15
6 juin 2019
(1ère lecture)
(n° 536 , 535 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme GHALI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à ses besoins et à ses possibilités » sont remplacés par les mots : « à ses besoins, à ses possibilités et à ses ressources » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La proposition de relogement doit être adaptée aux besoins, aux possibilités et aux ressources de la personne délogée. Elle doit respecter la typologie du logement originel et être adaptée à la composition du foyer, aux besoins spécifiques et aux ressources de ceux qui le composent. L’accessibilité au logement pour les personnes à mobilité réduite doit être prise en compte. Le temps de trajet entre le logement et le lieu de travail ou de scolarisation des membres du foyer ne doit pas être rallongé de plus de quinze minutes. »
Objet
Il est essentiel d’inscrire dans la loi les critères encadrant les conditions de relogement des personnes victimes de l’habitant insalubre.
Cet vise à enrichir et à définir le principe de "logement adapté aux besoins et aux possibilités" cité à l'alinéa 4 l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il réponde à l’ensemble des problématiques que rencontrent les personnes délogées pendant leur relogement.