Projet de loi Modernisation de la distribution de la presse
Direction de la Séance
N°14
20 mai 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 502 , 501 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 8
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Alinéa 1
Après les mots :
peuvent poursuivre
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
leur activité et doivent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, dans les six mois suivant la publication du cahier des charges. Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi n’assurent pas la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, ne peuvent solliciter l’agrément prévu à l’article 11 de la même loi n° 47-585 du 2 avril 1947 qu’à compter du 1er janvier 2023.
Objet
La loi doit en priorité permettre aux acteurs en place de la distribution groupée de s’adapter aux nouvelles conditions fixées par celle-ci. Le régime transitoire destiné à préserver les deux messageries existantes des effets de l’ouverture de la distribution à la concurrence, doit donc prévoir la possibilité d’un agrément de nouveaux opérateurs qu’à compter d’une date fixe.
Il est donc proposé que l’ouverture de la distribution à la concurrence ne puisse intervenir qu’à compter du 1er janvier 2023.