Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité
Direction de la Séance
N°75
8 avril 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 425 , 424 , 411)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 9
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Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigé :
2° L’article L. 171-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.
« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.
« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
« L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deux alinéas précédents,
« - ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l’article L. 171-8 s’appliquent à l’astreinte ;
« - faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.
« II. – S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
« Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision.
« III. – Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;
3° L’article L. 171-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 171-8. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
« 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du 1° s’appliquent à l’astreinte.
« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
« L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.
« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’exercice de la police administrative de l’environnement en procédant aux ajustements procéduraux rendus nécessaires au vu de l’expérience acquise au cours des premières années d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement. La rédaction proposée ici reprend les dispositions déjà présentes dans le projet de loi s’agissant de la procédure de recouvrement des amendes administratives et les complète.
En premier lieu, le présent amendement vise à garantir l’exécution des décisions de suspension et des mesures conservatoires prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 171-7 du Code de l'environnement, d’une part en permettant que ces décisions soient assorties du prononcé d’une astreinte journalière, d’autre part en prévoyant la possibilité, pour l’autorité administrative, de se substituer à la défaillance de l'exploitant, aux frais de ce dernier. En effet, lorsque des installations, ouvrages, opérations, travaux ou activités sont exploités ou réalisés sans le titre requis, l’autorité administrative compétente peut, en parallèle d’un arrêté de mise en demeure, demander leur suspension à titre conservatoire.
En cas de non-respect de cette suspension conservatoire, elle peut uniquement faire procéder à l'apposition de scellés au titre de l’article L. 171-10 du Code de l’environnement. Ce n’est qu’au terme du délai fixé par la mise en demeure, ou bien en cas de refus du dossier déposé par le pétitionnaire, que les mesures de police et sanctions administratives seront mises en œuvre. Afin de pallier l’insuffisance des moyens de la police administrative disponibles pour faire cesser immédiatement des travaux illégaux, lesquels ont bien souvent des effets importants et irréversibles sur la biodiversité, il apparaît nécessaire de compléter le dispositif actuel prévu par l’article L. 171-7 du Code de l’environnement
En second lieu, l’amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l’article L. 171-8 du Code de l'environnement dont l’articulation des I et II en vigueur conditionne le prononcé de sanctions administratives à l’expiration du délai de mise en demeure, sans que soit explicitement prévue une possibilité de mobiliser ces sanctions pour garantir le respect des mesures d’urgence prescrites pour prévenir des dangers graves et imminents.
Enfin, il est proposé, afin de rendre le dispositif de sanctions administratives plus dissuasif et effectif, de prévoir la publication, par l’autorité administrative, de l’acte prononçant les sanctions sur le site internet du département concerné pendant une durée déterminée.