Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité
Direction de la Séance
N°74
8 avril 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 425 , 424 , 411)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 173-1 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Est puni de la peine mentionnée au II le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux mesures de remise en état prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »
Objet
Cet amendement vise à permettre de sanctionner pénalement le non-respect d'une mise en demeure prise au titre du Code de l'environnement d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, et cela même lorsque l'installation ou l'ouvrage en cause n'est plus en activité.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 173-1 du Code de l'environnement (introduit par l'ordonnance d'harmonisation des polices du 11 janvier 2012), permet seulement de sanctionner pénalement le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage, d'exercer une activité ou de réaliser des travaux sans se conformer à une mise en demeure. Les installations et ouvrages qui ne sont plus exploitées demeurent donc à l'écart du dispositif mis en place en 2012.
Afin d'assurer la remise en état des installations qui ont cessé leur activité, il est proposé de d'étendre le champ d'application du délit relatif au non-respect d'une mise en demeure aux installations et ouvrages qui sont en cessation d'activité.