Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité

Direction de la Séance

N°72

8 avril 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

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I. – Alinéa 42

Compléter cet alinéa par les mots :

et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret

II. – Alinéa 43

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131-11.- Le Conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre au Conseil d’administration de déléguer certaine de ses attributions à des commissions spécialisées composées exclusivement d’administrateurs, ce que ne permet pas la rédaction issue de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Des délégations d’attributions au profit de commissions spécialisées, qui pourraient consister en une commission des interventions (qui existe déjà au sein de l’AFB, pour les décisions relatives aux subventions et concours financiers) et en un bureau (qui pourrait prendre certaines décisions de nomination), évitent d’encombrer inutilement l’ordre du jour du Conseil d’administration avec des décisions moins stratégiques. Ces délégations d’attribution soumises à certaines conditions sont usuelles dans les établissements publics.

Par ailleurs, le présent amendement vise à rétablir la possibilité pour le CA de l’OFB de déléguer certaines de ses compétences à des conseils de gestion des parcs naturels marins.

C’est le cas notamment des activités susceptibles d’avoir un effet notable sur le milieu marin du Parc qui sont aujourd’hui soumises à l’avis conforme du conseil de gestion, pris par délégation du CA en vertu de l’article L 334-5 du Code de l’environnement : « lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’AFB ou, sur délégation, du conseil de gestion ».