Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité

Direction de la Séance

N°36 rect. bis

10 avril 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. KAROUTCHI, ALLIZARD, BAZIN, BIZET, BOUCHET, BRISSON, CALVET, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HUSSON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MAGRAS et MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, PIEDNOIR, SAURY, SIDO, SOL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« La réserve civile de l’environnement

« Section 1

« Missions

« Art. L. 128-1. – I. – Les citoyens concourent à la défense de l’environnement. Ce devoir peut s’exercer par une participation au sein de la réserve civile de l’environnement.

« II. – La réserve civile de l’environnement a pour objet de renforcer les inspecteurs de l’environnement, définis à l’article L. 172-1, et affectés au sein de l’Office français de la biodiversité ainsi que ses différents services. Elle est constituée :

« a) Des volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement auprès de l’autorité compétente ;

« b) Des agents de l’Office français de la biodiversité à la retraite ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement.

« III. – L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, notamment en signant une convention avec le ministre de l’écologie, peut se voir attribuer la qualité de "partenaire de la défense de l’environnement".

« IV. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, la gendarmerie nationale et la police nationale peuvent avoir recours aux membres de la réserve civile de l’environnement.

« Art. L. 128-2. – Pour être admis dans la réserve civile de l’environnement, il faut :

« 1° Être de nationalité française ;

« 2° Être âgé de dix-huit à soixante-six ans ;

« 3° Être titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ;

« 4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« 5° Être en règle au regard des obligations du service national ;

« 6° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé de l’écologie.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte d’une enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« En outre, les agents de l’Office français de la biodiversité à la retraite ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile de l’environnement.

« Art. L. 128-3. – Les volontaires sont admis dans la réserve dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Emploi

« Art. L. 128-4. – Les réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée de un à cinq ans renouvelable qui définit leurs obligations. Il leur permet notamment :

« 1° D’apporter un renfort temporaire aux inspecteurs de l’environnement et services au sein de l’Office français de la biodiversité, en particulier pour la protection de l’environnement du territoire national ;

« 2° De dispenser un enseignement de protection de l’environnement et de défense de la biodiversité.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. L. 128-5. – Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l’accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent d’une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve civile de l’environnement.

« Art. L. 128-6. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de l’environnement pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’écologie et l’employeur.

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de l’environnement. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de l’environnement, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de l’environnement lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de l’environnement en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Art. L. 128-7. – Les périodes d'emploi des réservistes de l'environnement ne donnent lieu à aucune rémunération.

« Section 3

« Dispositions finales

« Art. L. 128-8. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Objet

Le projet de loi vise à créer un nouvel établissement public, l’Office français de la biodiversité (OFB), regroupant l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Alors que les missions de l’ONCFS portent sur la surveillance des territoires, la police de l’environnement et de la chasse, le conseil aux administrations, et l’expertise scientifique, l’AFB avait initialement pour mission de mobiliser la société civile et de créer du lien entre les acteurs de la défense de l’environnement et la population française.

Les questions environnementales ont donc un lien particulier avec les citoyens français, comme celles relatives à la défense nationale ou à la sécurité intérieure. C’est notamment pour cette raison que la réserve civile de la police nationale, la réserve militaire et la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale ont été développées et regroupées au sein de la Garde nationale.

Suivant cette logique, l’objectif de cet amendement est de créer une réserve civile de l’environnement ayant pour objet de renforcer les inspecteurs de l’environnement, définis à l’article L. 172-1, et affectés au sein de l’Office français de la biodiversité ainsi que ses différents services.

Elle aura le double avantage de remédier au problème de la baisse des effectifs et, dans l’esprit de l’AFB, de développer le lien entre l’Etat et le les citoyens. Un véritable trait d’union à la fois utile pour les missions de police, mais aussi pour le conseil technique que pourraient apporter de nombreux réservistes à l’Institution. 

Ainsi, de nombreux agents partant à la retraite auraient la possibilité de continuer à servir l’Etat par des périodes de renfort, et de nombreux citoyens pourraient être sensibilisés à la protection de la biodiversité en participant aux missions de police de l’OFB.

Il est prévu que les périodes d'emploi des réservistes de l'environnement ne donnent lieu à aucune rémunération. Cette disposition pourrait être modifiée par le gouvernement afin que l'indemnisation des réservistes corresponde à celle accordée aux réservistes de l'armée ou de la gendarmerie nationale. Elle fut inscrite dans le dispositif afin que cet amendement réponde aux obligations de l'article 40 de la Constitution. 

Cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Charte de l’Environnement à valeur constitutionnelle.