Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité
Direction de la Séance
N°162
8 avril 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 425 , 424 , 411)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. GONTARD, Mme ASSASSI
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 2
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alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au troisième alinéa du I de l’article L. 332-20, les références : « L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 » sont remplacées par les références : « L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-11 à L. 172-14 » ;
Objet
L’ordonnance d’harmonisation des polices de l’environnement du 11 janvier 2012 institue une dichotomie entre les agents de réserve naturelle employés par des organismes gestionnaires de statut associatif et ceux appartenant à la fonction publique (territoriale ou d’État). En effet, les seconds disposent de l’ensemble des pouvoirs de police octroyés aux inspecteurs de l’environnement tandis que les premiers ne peuvent en mobiliser qu’une partie. Ceci est particulièrement regrettable lorsque l’on sait que 55 % des agents commissionnés et assermentés appartiennent à des organismes gestionnaires associatifs.
Conformément à l’article R. 332-20 du code de l’environnement : « [Le gestionnaire] veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative [...] ». A cette fin, l’agent de réserve naturelle va être commissionné par arrêté ministériel et assermenté. Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles, quel que soit le statut de leur organisme gestionnaire employeur, suivent ainsi la même formation, sont commissionnés selon la même procédure et disposent de compétences matérielles identiques. Ils exercent leurs fonctions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République.
Cet amendement n’a pas pour objet d’octroyer aux agents commissionnés des organismes gestionnaires associatifs chargés d’une mission de service public l’ensemble des pouvoirs de police détenus par les agents commissionnés des réserves naturelles qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent public mais il vise à renforcer les pouvoirs de ces premiers s’agissant de la communication entre agents d’informations ou de documents recueillis dans l’exercice de leurs missions, de la consultation de documents, de procéder à la destruction après saisie des végétaux et animaux morts ou non viables ou bien de prélever des échantillons en vue d’analyse ou d’essai. Ceci permettrait une mise en cohérence des pouvoirs de police de ces agents avec leurs compétences matérielles.