Proposition de loi Statut de l'élu communal
Direction de la Séance
N°77
11 juin 2019
(1ère lecture)
(n° 305 , 533 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
M. DARNAUD
au nom de la commission des lois
ARTICLE 9
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Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
La proposition de loi prévoit que l’ensemble des documents administratifs, y compris préparatoires, peuvent être communiqués aux conseillers municipaux à leur demande. Le principal ajout par rapport au droit en vigueur concerne les documents préparatoires qui, aujourd’hui, ne peuvent être communiqués qu’une fois la décision prise (article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration).
Cette restriction est toutefois adaptée pour les conseillers municipaux, puisque qu’elle doit se combiner avec l’obligation d’information des élus municipaux sur les affaires de la commune. Comme l'a souligné le Conseil d’État, le maire a ainsi l’obligation de communiquer en temps utile les pièces nécessaires pour que les conseillers puissent délibérer en connaissance de cause, en ayant disposé d’un temps suffisant de réflexion (Cour administrative d’appel de Douai, 11 mai 2000, Commune de Sangatte). S’ils estiment l’information à leur disposition insuffisante, les conseillers peuvent également demander communication de nouvelles pièces.
Les dispositions actuellement en vigueur permettent donc aux conseillers municipaux de bénéficier des documents nécessaires pour délibérer en pleine connaissance de cause.
Par conséquent, l'amendement vise à supprimer la précision apportée par l'article 9 de la proposition de loi, qui aurait pour conséquence d'alourdir inopportunément la loi.