Proposition de loi Statut de l'élu communal
Direction de la Séance
N°66
11 juin 2019
(1ère lecture)
(n° 305 , 533 )
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
M. DARNAUD
au nom de la commission des lois
ARTICLE 3
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... ° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2123-12, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement du conseil municipal ou la création d’une commune nouvelle » ;
Objet
Pour l'exercice du droit à la formation des élus locaux à leurs fonctions, le conseil municipal doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer pour déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. À la suite de cela, les crédits votés annuellement pour la formation des élus locaux à leurs fonctions qui n'ont pas été consommés au titre de l'exercice sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant, et ce jusqu'au renouvellement du conseil municipal.
Le cas de la création d'une commune nouvelle n'est pas explicitement prévu par la législation. S'agissant d'une entité juridique distincte des anciennes communes qui la constituent, il ne parait pas souhaitable de reporter les crédits formation des anciennes communes au budget de la commune nouvelle.
Cet amendement vise donc à préciser que lors de la création d'une commune nouvelle, le nouveau conseil municipal devra délibérer dans les trois mois sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et déterminer les orientations et crédits ouverts à ce titre.