Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°989
31 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. CANEVET
au nom de la CS croissance et transformation des entreprises
ARTICLE 57
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 41
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
8° ter L’article L. 3323-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 3323-2, les accords de participation… (le reste sans changement) ».
8° quater L’article L. 3323-5 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l’article L. 3323-2 sont applicables » sont supprimés.
b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement) » ;
II. – Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
9° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 3333-5 est supprimé ;
III. – Après l’alinéa 50
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – L’article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 3323-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3323-2 et L. 3223-3 » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II ter. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, la référence : « du 2° de l’article L. 3323-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 3323-3 ».
Objet
Amendement de coordination avec la disposition, adoptée par la commission spéciale, visant à supprimer la possibilité d’affecter les sommes de la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise.
Le présent amendement maintient le dispositif dérogatoire existant s’appliquant aux sociétés coopératives de production qui seront désormais les seules sociétés à pouvoir proposer cette modalité de gestion des sommes versées au titre de la participation à leurs salariés-associés.
Il procède ensuite à des coordinations dans le code du travail, le code général des impôts et la loi du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement.