Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°965
30 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. HUSSON
au nom de la CS croissance et transformation des entreprises
ARTICLE 20
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 75
Remplacer les mots :
définis à
par les mots :
mentionnés au 2° de
II. – Alinéa 76
Rétablir le f dans la rédaction suivante :
f) L’imposition selon le régime des rentes viagères à titre gratuit des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;
Objet
Le Gouvernement souhaite définir par ordonnance le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite. Or, si le recours à l'ordonnance peut être justifié en raison de la technicité de ces dispositions, le champ de l'habilitation doit être encadré.
Ainsi, cet amendement précise que les droits correspondant aux versements autres que ceux de l'employeur à titre volontaire seront imposés selon le régime des rentes viagères à titre gratuit.
Ce régime d'imposition s'avère être plus pertinent que celui des rentes viagères à titre onéreux, afin de conserver une déductibilité des versements à l'entrée. En outre, le régime des rentes viagères à titre gratuit prévoit une imposition à l'impôt sur le revenu, après un abattement de 10 %, ce qui permet de conserver une incitation fiscale à la sortie en rente.