Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°961
30 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme LAMURE
au nom de la CS croissance et transformation des entreprises
ARTICLE 13 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 712-7 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711-8, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d’un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ;
Objet
Les syndicats mixtes, dits « ouverts », sont des établissements publics pouvant être constitués par accord entre des collectivités territoriales, leurs groupements et d’autres personnes morales de droit public, telles que les chambres de commerce et d’industrie. Ils sont régis par les dispositions des articles L.5721-1 à L.5722-11 du code général des collectivités territoriales.
Le retrait d’un membre, à défaut de dispositions particulières prévues dans les statuts du syndicat mixte, fait l’objet d’une décision prise à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical, ce qui peut entrainer des situations où un membre se retrouve contraint de maintenir sa participation contre son gré.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le législateur a prévu des modalités particulières de retrait pour les communes et les autres membres, par autorisation du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la participation d’un membre « est devenue sans objet ».
Compte tenu des évolutions des missions des CCI et de leur financement opérées par le présent projet de loi, il apparaît nécessaire de prévoir un mode de retrait particulier pour les chambres de commerce et d’industrie, autorisé par l’autorité de tutelle, à savoir le préfet de région, lorsque le maintien d’une chambre de commerce et d’industrie dans un syndicat mixte n’est plus compatible avec sa situation financière.