Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°953

30 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme LAMURE et M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

A. – Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 823-3-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

B. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :

C. – Alinéa 35

Au début, insérer la mention :

Art. L. 823-12-1. – 

D. – Alinéa 36

Après la référence :

L. 223-34,

insérer la référence :

L. 223-42,

et après la référence :

L. 225-244,

insérer la référence :

L. 226-10-1,

E. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

17° Après l’article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-2 ainsi rédigé :

F. – Alinéa 38

Remplacer la mention :

Art. L. 823-12-1

par la mention :

Art. L. 823-12-2

Objet

Outre des modifications de nature rédactionnelle et de clarification de la codification ainsi que des coordinations, le présent amendement vise à permettre à une société contrôlée tenue de désigner un commissaire aux comptes, au sein d’un groupe moyen, de le nommer pour une durée normale de six ans, afin de réaliser une mission normale de certification des comptes, ou pour une durée limitée à trois ans, afin de réaliser une mission d’audit simplifié. En effet, la rédaction actuelle du texte prévoit uniquement une nomination pour trois ans, sans possibilité d’opter pour une mission normale.