Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°953
30 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme LAMURE et M. CANEVET
au nom de la CS croissance et transformation des entreprises
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
A. – Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 823-3-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
B. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :
C. – Alinéa 35
Au début, insérer la mention :
Art. L. 823-12-1. –
D. – Alinéa 36
Après la référence :
L. 223-34,
insérer la référence :
L. 223-42,
et après la référence :
L. 225-244,
insérer la référence :
L. 226-10-1,
E. – Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
17° Après l’article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-2 ainsi rédigé :
F. – Alinéa 38
Remplacer la mention :
Art. L. 823-12-1
par la mention :
Art. L. 823-12-2
Objet
Outre des modifications de nature rédactionnelle et de clarification de la codification ainsi que des coordinations, le présent amendement vise à permettre à une société contrôlée tenue de désigner un commissaire aux comptes, au sein d’un groupe moyen, de le nommer pour une durée normale de six ans, afin de réaliser une mission normale de certification des comptes, ou pour une durée limitée à trois ans, afin de réaliser une mission d’audit simplifié. En effet, la rédaction actuelle du texte prévoit uniquement une nomination pour trois ans, sans possibilité d’opter pour une mission normale.