Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°946
29 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 26 BIS A
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 15
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
II. – Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b) et c) du 5° de l’article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
Objet
Le présent amendement ajoute le service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques, à la cinquième catégorie de prestataires pour lesquels il est possible de solliciter un agrément optionnel. Exclure intégralement les prestataires de ce service du cadre réglementaire laisserait le consommateur sans information lui permettant de reconnaître les prestataires sérieux dans un secteur émergent dans lequel les arnaques sont nombreuses.
Cet amendement renforce, par ailleurs, les exigences prévues pour obtenir l’agrément optionnel. Outre la vérification de l’honorabilité et la compétences des dirigeants, la fourniture de services de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers et de services de conseils est subordonnée à l’obligation préalable de s’enquérir auprès des clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, comme cela est prévu pour les CIF à l’article L. 533-13 du code monétaire et financier.