Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°945 rect.
31 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 26 BIS A
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 20, première phrase, alinéas 21, 28, 29 et 88
Remplacer la référence :
à l’article L. 54-10-2
par les références :
aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 54-10-2
II. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2
III. – Alinéas 51 et 57
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;
IV. – Alinéa 67
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 54-10-2 ;
V. – Alinéa 69
Remplacer les références :
3° à 5°
par les références :
4° et 5°
VI. – Alinéa 105
Remplacer les mots :
fournissant les services mentionnés à
par les mots :
exerçant les activités définies aux 1° , 2° et 3° de
Objet
Le présent amendement vise à mettre en place un régime optionnel relatif aux intermédiaires sur les marchés des actifs numériques tout en transposant les dispositions de la directive (UE) 2015/849 (révisée par la directive (UE) 2018/843) en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cet amendement prévoit également de soumettre les plateformes d’échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques à un enregistrement obligatoire auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et à un avis conforme de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ainsi qu’aux mesures de prévention LAB-FT, afin de refléter les recommandations claires formulées par le GAFI sur ce sujet. Il est proposé que les autres recommandations, qui font en ce moment même l’objet d’une exégèse détaillée par le GAFI, soient étudiées dans le cadre de l’ordonnance de transposition de la directive précitée, dont l’habilitation est incluse à l’article 69 bis du présent projet de loi. Ce travail pourra intervenir une fois que les recommandations seront précisées par les lignes directrices - ce qui devrait être le cas à l'été 2019.
Au-delà de l’application obligatoire de la directive et des recommandations du GAFI mentionnées ci-dessus, il est proposé pour les prestataires de services sur actifs numériques établis en France de solliciter un agrément optionnel auprès de l’AMF. Ce régime optionnel permet d’apporter une réponse pragmatique dans un contexte de marché émergent regroupant pour le moment assez peu d’acteurs, par ailleurs extrêmement mobiles entre les juridictions. Le caractère facultatif du régime réglementaire applicable au marché secondaire permet de ne pas entraver l’attractivité de la Place de Paris ainsi que le développement du marché des actifs numériques tout en ayant le mérite d’envoyer un signal positif aux clients et investisseurs recherchant un cadre sécurisé, sous l’égide d’un superviseur reconnu pour son sérieux et sa compétence.