Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°901 rect.
1 février 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ)
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.
Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent I.
Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.
L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par le joueur.
Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d’un mois est négatif, celui-ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.
Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.
Si l’acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l’acompte dans des conditions fixées par décret.
Si l’acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l’excédent est déduit des versements suivants.
II. – A. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.
Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés à l’alinéa précédent.
Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux.
La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs n’ont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières.
Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – Le A du présent II s’applique aux lots et gains versés à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au A du même II remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés au A du même II dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 302 bis ZH est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Après le mot : « sur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
B. – Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. ».
C. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :
« 31,5 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 38 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ; ».
D. – L’article 1609 novovicies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. »
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par les joueurs. »
E. – L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.
« Le taux de ce prélèvement est fixé à 7,5 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 12 % pour les paris sportifs en ligne.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article L. 136-7-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « et sanctions que », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article… de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
B. – Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % » ;
C. – L’article L. 137-21 est ainsi rédigé :
« Art. L.137-21. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.
« Le taux de ce prélèvement est fixé à 7,5 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 12 % pour les paris sportifs en ligne.
« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »
V. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
A. – Le I de l’article 18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;
2° Après le mot : « que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article… de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. ».
B. – À la seconde phrase de l’article 19, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».
VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 sont clos à compter du 1er janvier 2020.
Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l’État avant une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2025.
VII. – Le troisième alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, l’article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 et l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots « à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » sont remplacés par les mots « au I de l’article… de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
VIII. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Objet
Le présent amendement vise à modifier la fiscalité applicable, d’une part, aux jeux de loterie et de paris sportifs commercialisés par La Française des jeux, d’autre part, aux paris sportifs en ligne. En effet, le projet de transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des jeux porté par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises nécessite de modifier le système fiscal actuel. Ce système est, à ce jour principalement défini par arrêté du ministre chargé du budget. L’objectif du nouveau schéma fiscal est de garantir un partage de sort équitable entre l’État et l’entreprise, tant par rapport au niveau actuel qu’en dynamique.
L’amendement prévoit donc au I un changement d’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en points de vente par La Française des jeux qui seraient désormais assis sur le produit brut des jeux. Le taux de prélèvement global sur le produit brut des jeux de loterie (y compris CSG, CRDS, Agence nationale du sport) s’établirait à 68 % pour les « jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle » (Loto et Euromillions) et à 55,5 % pour les autres jeux de loterie. En effet, Loto et Euromillions ont des caractéristiques propres qui les différencient des autres jeux, notamment un produit brut des jeux supérieur et un large bassin de joueurs qui permettent d’en amortir les coûts. L’écart de fiscalité vise à éviter une rente de monopole excessive sur ces jeux.
La perception des prélèvements sera mensuelle et non plus hebdomadaire. Ce changement de périodicité du versement permettra de calculer les prélèvements sur un produit brut des jeux constitué sur une plus longue période. Pour permettre ce changement sans réduire les recettes de l’État d’un douzième lors de l’année de transition, le II prévoit qu’un acompte sur les prélèvements sera versé chaque mois de décembre.
Aux III à VII, l’amendement tire les conséquences du changement d’assiette fiscale pour les jeux de tirage et les jeux instantanés en l’étendant à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) mais aussi au produit des prélèvements affectés à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement et du développement de l'accès à la pratique sportive dont le rendement est préservé.
Les VIII et IX visent à instaurer le reversement au profit de l’État des lots et gains non réclamés issus des jeux exploités par La Française des jeux à l’expiration de délais de forclusion. Ces sommes sont reversées à l’État chaque année. Les lots et gains non réclamés les plus importants, dits lots et gains de premier rang, ne sont pas concernés par le reversement au profit de l’État de façon à être remis en jeu par La Française des jeux.
Aux X à XIV, l’amendement tire les conséquences du changement d’assiette fiscale pour les paris sportifs en point de vente et en ligne en l’étendant au prélèvement fiscal institué par l’article 302 bis ZH du code général des impôts, au prélèvement social institué par l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale et au prélèvement affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement et du développement de l'accès à la pratique sportive dont le rendement est préservé. Le taux de prélèvement global sur le produit brut des jeux de paris sportifs (y compris prélèvement social et Agence nationale du sport) s’établirait à 46,5 % pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 62 % pour les paris sportifs en ligne.
Le XV vise à clore les fonds servant à prémunir l’entreprise du risque de contrepartie. Ce système a été mis en place par l’État qui contribue à l’alimentation de ces fonds en y consacrant une part des mises des jeux exploités ainsi qu’une fraction des lots et gains non réclamés. Dans l’hypothèse de la privatisation de La Française des jeux, la gestion du risque de contrepartie lui incombera pleinement sans intervention de l’État, justifiant ainsi la clôture des fonds concernés.
Le XVI dispose que les sommes reposant dans les fonds de contrepartie seront reversées au profit de l’État puisqu’il s’agit de sommes lui appartenant et dont l’entreprise n’est que dépositaire.
Le changement d’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie entraine l’abrogation au XVII de plusieurs dispositions et en particulier l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 qui définissait le prélèvement constitué du solde des mises.
L’alinéa XVIII vise à maintenir le système de fiscalité constitué du solde des mises dans les communautés d’outre-mer et à Monaco en attendant que les lois du pays et les conventions applicables à ces territoires soient modifiées en vue du passage à une fiscalité assise sur le produit des jeux.
Enfin, le XIX fixe les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions. Le nouveau schéma de fiscalité doit être mis en place dès le 1er janvier 2020 afin de permettre une cession en cours d’année 2019.