Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°832 rect.
29 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 3312-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul de la base de l’intéressement peut prendre en compte le résultat comptable de référence de l’exercice précédent s’il est négatif. »
Objet
Cet amendement, complémentaire du précédent rendant obligatoire l'intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, vise à lisser le versement de l'intéressement. En particulier, il est important pour le bon fonctionnement de tenir compte des aléas de la conjoncture et donc de prévoir que le calcul de l'intéressement prenne en compte les années où le résultat est négatif.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.