Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°830 rect.
29 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. VALL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, LABBÉ, MENONVILLE, MÉZARD et REQUIER
ARTICLE 1ER
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I. – Alinéa 9, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés.
II – Alinéa 11, première phrase
Après les mots :
de vérification du dossier
insérer les mots :
par les autorités et organismes qui en sont destinataires
Objet
L’article 1er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité.
Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu’à partir du moment où l’ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, conformément à leurs missions.
En effet, l’accusé de réception envoyé par le guichet électronique ne doit pas pouvoir être considéré par le déclarant comme une validation légale avant que tous les organismes n’aient été en mesure de contrôler le dossier.
Dans cet objectif, le décret mentionné à l’alinéa 11 doit intégrer cette précision.
Il s’agit ainsi de sécuriser juridiquement les effets du dépôt par voie électronique des formalités des entreprises.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.