Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°814

25 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 66

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 54 et 55

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 65

Rétablir le 6° dans la rédaction suivante :

6° Le 6° de l'article L. 225-115 est ainsi rétabli :

« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la disposition du texte telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale et d’assurer une transposition cohérente de la directive 2017/828 du 17 mai 2017, dont l’objet est de renforcer la transparence des sociétés auprès de leurs actionnaires.

Tout actionnaire doit pouvoir demander la communication de la liste des conventions entre une société et l’un de ses dirigeants ou ses principaux actionnaires lorsqu’elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Cette transparence favorise l’engagement à long-terme des actionnaires et par conséquent la croissance réelle des entreprises.

En l’état, le dispositif adopté en commission spéciale ne permet pas de garantir ces obligations de transparence.