Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°799
25 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 66
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I. – Alinéas 13 à 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV est complété par les mots : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;
4° Le même chapitre IV est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Service de conseil en vote
« Art. L. 544-7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.
« Art. L. 544-8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.
« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté.
« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations.
« Art. L. 544-9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »
II. – Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la partie de la transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires qui encadre les activités des agences de conseil en vote.
Il n’est en effet pas souhaitable de prévoir cet encadrement au sein du Livre II du code de commerce. Ce Livre II est en effet entièrement dédié à prévoir des règles définissant les formes sociales que peuvent prendre les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique et non à encadrer des activités économiques et financières particulières. Ces activités économiques et financières particulières sont toutes traitées dans le code monétaire et financier. C’est ainsi que son Livre V, consacré aux prestations de services, traite successivement des services bancaires, des services de paiement, des services d’investissement et des autres services, pour en détailler systématiquement les conditions et les formes dans lesquelles ils peuvent être fournis.
La partie de la directive du 17 mai 2017 encadrant les activités de conseil en vote ne s’attache pas à réglementer des acteurs mais des activités. Elle ne s’intéresse pas à la forme juridique que peuvent prendre les personnes fournissant ces services, et ne s’intéresse pas non plus à la forme juridique que peuvent prendre les utilisateurs de ces services. Il ne devrait, à ce titre, pas exister de différence de codification entre, par exemple, les activités de services de recherche en investissement, en analyse financière ou en notation de crédit, et ces activités de conseil en vote. Toutes ces activités concernent en effet les sociétés commerciales, et particulièrement les sociétés cotées, mais, étant appréhendées par le législateur en tant qu’activités, elles sont codifiées dans le code monétaire et financier.
Le Livre V du code monétaire et financier correspond par conséquent exactement aux besoins de cette transposition. Une codification dans le code de commerce représenterait une incohérence de codification avec les autres prestataires de services cités.