Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°775

25 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 QUATER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 5 quater a été introduit à l’Assemblée nationale pour renforcer la protection des conjoints de chefs d’entreprise exerçant une activité professionnelle régulière dans l’entreprise.

Les dispositions qui ont été ajoutées en commission spéciale prévoient de limiter, durant les 3 premières années d’activité de l’entreprise, le montant des cotisations sociales que le chef d’entreprise devra acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que collaborateur.

Or, une telle évolution est de nature à remettre en cause le niveau de protection sociale dont bénéficie le conjoint collaborateur aujourd’hui, notamment en termes d’indemnités journalières et de formation professionnelle, et irait donc à l’encontre des objectifs initiaux de l’article 5 quater.

De plus, le chef d'entreprise peut choisir que les cotisations sociales soient calculées sur la base d’un partage du revenu avec son conjoint collaborateur s’il veut éviter que l’activité de son conjoint ne génère des coûts supplémentaires. 

Enfin, la référence à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est caduque et ne peut donc être conservée.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions ajoutées en commission spéciale.