Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°765 rect.

30 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D

Après l’article 9 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 821-14 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai fixé par décret. À défaut d’élaboration par la commission d’un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».

Objet

Les normes d’exercice professionnel sont actuellement rédigées par la commission paritaire et adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l’issue de ce processus, elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux. 

L’amendement proposé améliore le processus d’élaboration et d’adoption des normes en introduisant deux délais. Le premier délai permet au garde des sceaux de demander au H3C de rédiger le projet de normes si la commission paritaire n’y est pas parvenue. Le second permet au H3C d’adopter la norme si la CNCC n’a pas rendu son avis sur le projet de normes dans un délai précisé par décret.