Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°762 rect.
30 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS C
Après l'article 9 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 824-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « , concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l'enquête ».
Objet
La possibilité pour le rapporteur général du H3C et les enquêteurs de son service d’obtenir des documents ou informations utiles à l’enquête est actuellement limitée à des pièces concernant la mission de certification des comptes ou toute prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes et entités dont il certifie les comptes.
Or, les pouvoirs de sanction du H3C concernent également les manquements à l’honneur et à la probité. Les pièces qui permettent de démontrer l’existence de ces manquements ne sont pas nécessairement en lien avec une mission de certification des comptes ou une autre prestation fournie par lui.
Par ailleurs, la démonstration des manquements relatifs aux missions interdites ou aux questions d’indépendance requiert souvent la communication de documents qui n’ont pas nécessairement de lien avec la mission de certification des comptes ou à une autre prestation fournie par le commissaire aux comptes.
Enfin, il est nécessaire de pouvoir obtenir des éléments sur l’étendue du patrimoine de la personne poursuivie afin d’éclairer utilement la formation de jugement sur la sanction qui peut être prononcée, documents qui n’entrent pas dans le périmètre de l’article L. 824-5 du code de commerce.
Cet amendement permet pallier cette carence en supprimant de l’article existant la limitation qu’il pose.