Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°760

25 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9 BIS A

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I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »

Objet

L’amendement proposé s’inscrit dans la même démarche que la commission spéciale du Sénat en supprimant les interdictions pendant l’exercice de la mission du commissaire aux comptes, au profit d’une analyse des risques, ce qui correspond aux exigences du droit européen. 

Cette disposition permet ainsi la suppression d’une sur transposition et une rédaction plus juste juridiquement.