Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°757
25 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 9
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Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au septième alinéa de l’article L. 823-20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, ».
Objet
L’article L. 823-20 du code de commerce définit les cas dans lesquels certaines EIP et les sociétés de financement ne sont pas tenues de se doter d’un comité spécialisé. S’agissant des EIP, le texte prévoit que dans cette hypothèse, les missions du comité sont exercées par un autre organe. Le présent amendement a pour objet d’inclure les sociétés de financement au bénéfice de ces dispositions.