Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°756

25 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

présenté par

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 35 et 36

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 823-12-1. – Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société.

« Le commissaire aux comptes est alors dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-26, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-73, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 228-12, L. 228-13, L. 228-92, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2.

« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.

« Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission selon les modalités définies aux alinéas qui précèdent. »

III. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 823-12-... – Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes désigné en application de l’article L. 823-2-2, dans les entités qui n’ont pas désigné de commissaires aux comptes et qui sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 par la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés. »

Objet

Le b du 16° bis introduit par l’Assemblée nationale est venu modifier l’article L.  823-3 du code de commerce pour introduire des dispositions relatives à la mission du commissaire aux comptes lorsqu’il est nommé dans une petite entreprise et qu’il choisit de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Ce faisant, il a dénaturé cet article qui a pour objet de préciser les modalités de nomination et de révocation des commissaires aux comptes. Il convient donc d’introduire ces dispositions en créant un article L. 823-12-1 au sein de la section intitulée « des modalités d’exercice de la mission ».

La liste des diligences spécifiques que le commissaire aux comptes est dispensé de réaliser lorsqu’il exerce une mission d’audit légal PE est complétée pour intégrer :

- certaines dispositions spécifiques aux SARL ou aux SCA équivalentes à des missions supprimées ou non prévues pour les SA,

- des dispositions concernant les SA à directoire et conseil de surveillance, équivalentes à des dispositions supprimées pour les SA à conseil d’administration,

- des dispositions non expressément maintenues pour les SA qui ne seront plus soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.  

Enfin, il est expressément prévu qu’une norme d’exercice professionnel soit établie pour préciser les diligences que le commissaire aux comptes désigné dans la société mère effectuera dans les filiales qui n’auront pas désigné de commissaire aux comptes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).