Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°753 rect.

29 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

II. – Alinéa 32

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2 ° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

Elles

par les mots :

Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au même premier alinéa

Objet

La rédaction de cet amendement convient mieux à l’objectif d’allègement des coûts pour les entreprises puisqu’elle permet d'éviter de rendre obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes pour les sociétés têtes de groupe elles-mêmes contrôlées par une société ayant désigné un commissaire aux comptes.

Il est destiné à éviter une intervention d'un commissaire aux comptes à tous les étages de la chaîne de contrôle. Une telle intervention serait inutile compte tenu du pouvoir d'intervention déjà prévu par la loi, du commissaire aux comptes de la société mère dans l'ensemble des entités du groupe.

Cet amendement propose par ailleurs de compléter le critère du seuil pour l’intervention dans les filiales, qui serait alors défini en fonction du chiffre d’affaires et du bilan et plus en fonction du seul chiffre d’affaires.