Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°753 rect.
29 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 9
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I. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
II. – Alinéa 32
1° Première phrase
Supprimer cette phrase.
2 ° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
Elles
par les mots :
Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au même premier alinéa
Objet
La rédaction de cet amendement convient mieux à l’objectif d’allègement des coûts pour les entreprises puisqu’elle permet d'éviter de rendre obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes pour les sociétés têtes de groupe elles-mêmes contrôlées par une société ayant désigné un commissaire aux comptes.
Il est destiné à éviter une intervention d'un commissaire aux comptes à tous les étages de la chaîne de contrôle. Une telle intervention serait inutile compte tenu du pouvoir d'intervention déjà prévu par la loi, du commissaire aux comptes de la société mère dans l'ensemble des entités du groupe.
Cet amendement propose par ailleurs de compléter le critère du seuil pour l’intervention dans les filiales, qui serait alors défini en fonction du chiffre d’affaires et du bilan et plus en fonction du seul chiffre d’affaires.