Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°744

25 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19 SEPTIES

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Alinéa 3

Supprimer les mots :

, au président du tribunal de commerce

Objet

Les listes et cotations de niveau de risque établies par l’administration fiscale aux fins de détection des entreprises en difficulté ont vocation à être partagées au sein du CODEFI (comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises) entre les administrations et organismes qui en sont membres (préfet, DIRECCTE, URSSAF, Banque de France, DGFiP).

Il ne s’agit pas à ce stade d’éléments caractérisant une défaillance de l’entreprise justifiant l’engagement de la procédure d’alerte sous l’égide du président du tribunal de commerce mais de simples signaux d’une possible défaillance appelant des mesures préventives.

La préoccupation à l’origine de l’amendement adopté par la commission spéciale est satisfaite par d’autres dispositions de procédure assurant la communication d’informations utiles à la juridiction consulaire lorsque les efforts de prévention n’ont pas abouti, et notamment celles prévues par l’article L. 611-2 du code de commerce.

Aussi est-il proposé de réserver le partage des informations prévu par le présent article aux seuls membres du CODEFI, comme l’a souhaité l’Assemblée nationale.