Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°713
25 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. LUREL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS (SUPPRIMÉ)
Après l’article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 302 bis…ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ... – Dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, les taux de prélèvement mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, sont majorés de 2,5 % pour les sommes engagées au titre des paris hippiques et sportifs et de 0,5 % pour les jeux de cercle en ligne.
« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté au budget des conseils régionaux. » ;
2° Après l’article 1609 tricies, il est inséré un 1609 tricies… ainsi rédigé :
« Art. 1609 tricies ... – Dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, un prélèvement de 1 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par les articles 15 et 16 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2019 puis à 2 % à compter de 2020.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au budget des conseils régionaux et territoriaux.
« Le produit des prélèvements mentionnés à l’article 1609 tricies et au présent article est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à l’article 1609 tricies sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État et le Centre national pour le développement du sport du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En outre-mer et singulièrement aux Antilles françaises, des sommes considérables sont engagées chaque année au titre des jeux de hasard et de pari mutuel urbain. Pour le seul département de la Guadeloupe, la Française des jeux a engrangé environ 44 millions d’euros au titre de l’année 2012, et le Pari Mutuel Urbain environ 120 millions d’euros au titre de la même année.
Le présent amendement a pour objet d’affecter au budget des conseils régionaux ou territoriaux d’outre-mer, dont les difficultés structurelles ont été encore aggravées par la crise économique, une somme à recouvrer au titre d’un prélèvement additionnel au droit de timbre perçu par l’Etat sur les jeux de hasard exploités par la Française des Jeux, ainsi qu’au titre des paris hippiques, des paris sportifs des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.
Enfin, cet amendement a pour objet d'instituer un prélèvement de 1%, au profit des mêmes collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des Jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne.