Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°601 rect.

28 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS C

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« De l’exercice de la profession

« Art. L. 822–… – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal petite entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

Objet

Cet amendement vise à préciser missions et obligations des commissaires aux comptes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis B vers l'article 9 bis C).