Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°575
25 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 52 BIS A
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Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être procédé à une installation de compteurs dits « intelligents », tels les compteurs nommés "Linky", "Gazpar" et équivalents, sans le consentement exprès et écrit des personnes dont le compteur permet de collecter et de transmettre des informations relatives à sa consommation. Toute installation réalisée sans ce consentement est constitutive d’un délit d’atteinte à la vie privée tel que prévu à l’article 226-4 du code pénal. »
Objet
Les nouveaux dispositifs de comptage mis en place procèdent, par défaut et sans le consentement des personnes, à des enregistrements de données personnelles.
Le fonctionnement intrinsèque de ces compteurs implique le traitement de données à caractère personnel.
Dès lors, seule la faculté de pouvoir s’opposer à l’installation de ces compteurs permet de garantir aussi bien le droit à l’auto-détermination des données personnelles, tel que préconisé par le Conseil d’État dans son rapport annuel de 2014 « Le numérique et les droits fondamentaux », que les exigences du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.